Les Députés à l'Assemblée législative de 1791 : listes par départements et par ordre alphabétique des députés et des suppléants avec nombreux détails biographiques inédits

CONVOCATION II

Les électeurs seront choisis au scrutin de liste simple, et en trois tours si cela est nécessaire; car il n’y aura plus de scrutin de liste double en aucun cas.

Art. $. Les assemblées électorales se mettront en activité sans que l'absence d’un nombre quelconque d’électeurs puisse en retarder les opérations. Les électeurs qui arriveront ensuite avec des titres en règle, seront admis à l’époque où ils se présenteront. .

Art. 6. Tout département, quelle que soit sa population active ou sa contribution directe, nommera au moins un député à raison de sa population, et un autre à raison de sa contribution directe.

Art. 7. Si dans la répartition qui sera faite par la législature, des députés attribués aux 83 départements à raison de la population active, le diviseur commun appliqué en détail à chaque département ne donne pas pour tous les départements réunis, le résultat complet de deux cent quarante-neuf députés, chacun des départements qui aura en fraction excédente la

qualité de population active la plus considérable, nommera

un député de plus jusqu’à la concurrence de deux cent quarante-neuf. Art. 8. On suivra cette base de calcul dans la répartition entre les quatre-vingt-trois départements, de deux cent quarante-neuf députés attribués à la contribution directe de tout le royaume.

Art. 9. Toute convention de répartir entre les districts, ou de choisir successivement entre les districts, les députés au Corps législatif, rendra nulles les élections.

Art. 10. Les possesseurs de biens-fonds qui, pour cause de desséchement, défrichement et autres améliorations, doivent, pendant un temps déterminé, jouir d’une modération sur leur contribution foncière, seront censés quant à l’activité et l’éligibilité, être imposés au sixième du revenu net de ces propriétés. Art. 11. La nomination des suppléants au Corps législatif se fera au scrutin individuel et à la majorité absolue des suffrages, nonobstant la disposition provisoire de l’article 33 du décret cité en l’article 4, laquelle demeure abrogée.

Art. 12. Les électeurs après avoir nommé Îes députés à la législature, procéderont au remplacement de la moitié des membres des administrations de département et de district: l'intervalle, quel qu’il soit, écoulé depuis la nomination de ces derniers, sera compté pour deux ans; et l'intervalle qui