Les grades militaires sous la Révolution
8 MARÉCHAL DE CAMP. — GÉNÉRAL DE BRIGADE
12,000 francs. Enfin l'arrêté consulaire du 16 vendémiaire an IX (8 octobre 1800) fixa le traitement d'activité à 15,000 francs, et celui de non-activité à 7,500 francs (1).
MARÉCHAL DE CAMP — GÉNÉRAL DE BRIGADE
La loi du 28 septembre 1790 fixa le nombre des maréchaux de camp employés à 60. Le décret du 27 janvier 1792 l’augmenta de douze et celui du 30 août le porta de 84 à 100.
Le 21 février 1793 la Convention changea le titre de maréchal de camp en celui de général de brigade et arrêla qu'il y aurait cinq brigadiers par armée, deux d'avant-garde, deux de réserve et un chef d'état-major (titre VIIT du décret). Chaque division comprenait deux généraux de brigade.
Ce décret réglait en outre les règles d'avancement. « Les emplois de généraux de brigade, ci-devant maréchaux de camp, seront donnés aux chefs de brigade ou à ceux qui avaient ci-devant le grade de colonel en activité de service sur toutes les armées de la République, savoir : le tiers à l'ancienneté de leurs services, grade égal, et les deux tiers au choix du ministre de la guerre, qui rendra compte au Corps législatif, chaque mois, des promotions qu’il aura faites. »
Le 13 juin 1795 le Comité de salut public conserva 227 généraux de brigade, dont 12 pour l'artillerie et 4 pour le génie, Les Conseils fixèrent leur nômbre à 150 le 18 août 41797. La loi du 23 fructidor an VII (9 septembre 1799) le
(4) Quand les généraux de division étaient employés aux armées, ils touchaient un supplément d'appointement d'un quart du traitement d'activité, à savoir, 3,750 francs (Cf. Journal militaire, IX, 81).