Lettres et mémoires
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d : ‘ ? « eice ; en garantifflant au Confeil-Géneral le Droit
ntide 4 : 1 Leoiflatif, les crois Puiffences ont garanti dès-lors
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tous les Aües qui en ont émanés légalement , É tous ceux qui en émaneront dans la fuite.
TROISIEME PROPOSITION.
Dans l'état a&uel de la République de Geneve ; la Garantie ne peur étre ni invoquée , ni offerte.
L'intérêt feul de deux Parties en litige peut leur faire choïfir un Garant , & unique motif d'amitié peut déterminer un tiers à revêtir ce noble Caraltere. Or, comme cet engagement n’a pour but que de forcer les deux Parties à l'exécution de leurs promefles réciproques ; dès qu'elles fe dégagent de concert , leur défiftement mutuel annulle le Contrat garanti, & par conféquent la fonétion du Garant, qui ne peut commencer qu’à la premiere réclamation. Il fuit de-là , que tant qu’il n'y a pas d'invocation , il n’y a point de Garantie ; qu'un Garant, qui fe préfenteroit de lui-même, quitteroit fa qualité pour en prendre une nouvelle, contradi@oire à fon titre, & qu’en fortant une fois de l’enceinte des devoirs rigoureux que lengagement de fa Garantie fui prefcrit, il n’auroit plus de bornes que