Lettres et mémoires
(28 } fa volonté. Appliquons ces principes incon teftables à l'A@e de 1738 , 8 à la fituation aétuelle des Efprits à Geneve.
Après avoir prouvé, que l’Aëte de Garantie; joint au Réglement de 1738 , n’a d'autre but que d'en garantir l'exécution contre toutes les. entreprifes 6 pratiques tendantes à troubler la tranquillité publique, pour favoir s’il y a lieu aujourd’hui à l’exécution de cette Garantie , il ne peut plus y avoir qu’un feul point à difcuter. YŸ a-t-1l à Geneve des voies de fait? Les Pouvoirs exécutifs & légiflatifs font-ils troublés dans leurs fonêtions par des moyens violens ? Quelque Ordre de l'Etat defire-t-il une Intervention Etrangere ? * Rien de pareil. La Police y eft en vigueur, les Tribunaux y ont un plein exercice de leur autorité , les Magiftrats y font refpeëtés, & toutes les formes confervées. L’on y difere uniquement fur la marche qu'on doit adopter , pour travailler avec fuccès au Code ardonné par l'Article 42 du Réglement de 1738.
Cet Ouvrage, fi néceffaire, avoit été com-
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*) Quand je dis, qu'aucuæ des Ordres de l'Etat ne defire /# Garantie, je n’entends point préfenter ici l’un des cas dans lefquels elle pourroit avoir lieu, mais feulement démontrer que bien loin davoir une raifon d'intervenir, les Puiflances Co-5arentes men ‘ont pas même le moindre prétexte.