Portalis : sa vie, et ses oeuvres

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plier sous la force, mais qui finit toujours par se redresser victorieuse.

Ces droits de l’Église ne peuvent lui être contestéspar l'État, tant qu'elle se renferme dans le domaine purement spirituel. S’en écarte-t-elle, la position se modifie, l'application des principes change, et l'État, tout à l'heure désarmé en face des convictions, recouvre Son autorité, sa juridiction, sa puissance sur leurs manifestations extérieures. Représentant légal de la nation, défenseur naturel desintérêts et des droits de tous, il tient du même principe qui lui interdit toute action sur les ames, le devoir d'intervenir, dès que la foi sort du sanctuaire de la conscience et descend sur la terre pour se traduire en acte. Il doit, sans doute, remplir cette mission avec la plus grande modération, il est tenu d’user de ménagements envers le sentiment si délicat et si profond que la foi religieuse fait naître dans le cœur des hommes; mais, de quelque réserve qu'il entoure son intervention, la légitimité de sa prérogative n’en demeure pas moins placée au-dessus de toute discussion. L'État ne saurait, en effet, sans faillir à son mandat, abdiquer, vis-à-vis de l'Église, le premier de ses droits et de ses devoirs, celui d'assurer le maintien de l’ordre, l’action des lois, la sécurité des citoyens et le respect des autorités établies. De là, pour lui, une double mission de contrôle et de répression : contrôle respectueux mais vigilant sur les actes extérieurs de la puissance ecclésiastique , répression morale des excès que Les ministres de l’Église commettraient dans l’exercice de leurs fonctions et qui ne recevraient pas, de la