Portalis : sa vie, et ses oeuvres

LE CONCORDAT 289 part de leurs supérieurs, un désaveu péremptoire et sévère. Soumise à ce régime, l’Église n’est pas omnipotente dans l’ordre temporel; elle n’est pas non plus dans la dépendance du pouvoir laïque: ni tyrannique, ni opprimée, elle demeure sous la sauvegarde des libertés publiques et du droit commun.

Les doctrines de l’Église gallicane ainsi résumées semblent irréfatables; comme il arrive toujours cependant, les difficultés et les incertitudes naissent de l’application. L'État a un droit de surveillance sur les manifestations extérieures de la foi religieuse: mais comment s’exercera ce contrôle? Où commencera l'acte matériel, où finira le for intérieur ? Qui fera respecter la limite ? Et, si elle vient à être violée, qui réprimera les transgressions? On entre alors sur ce terrain dangereux des questions mixtes, qui a été, pendant des siècles, comme le champ de bataille des Papes et des Empereurs. La France, avant le Concordat, était soumise, en cette matière, à une foule d’usages nés de la pratique des anciens rois, confirmés par les Parlements, tolérés par le Saint-Siége, quelquefois après des protestations prolongées, et consacrés, en dernier lieu, par des édits royaux. Ainsi, le changement des circonscriptions diocésaines, la nomination des évêques et des curés n'étaient valables que sauf l’agrément du souverain; les prêtres prêtaient serment de fidélité au Roi ; aucune assemblée ecclésiastique ne pouvait se réunir, aucun envoyé du Saint-Siége ne pouvait exercer ses fonctions en France sans autorisation ; les Parlements et le Conseil du Roi étaient investis du droit excessif de

19