Portalis : sa vie, et ses oeuvres

LE CONCORDAT 299

tances où pourrait s'ouvrir le recours au Conseil d'État.

I] justifie, enfin, par des considérations de bon ordre et de sécurité publique, l'intervention de l’État dans la fixation du nombre des fêtes, dans l’enseignement des séminaires et dans la réunion des assemblées ecclésiastiques. Il y aurait beaucoup à dire sur ces graves questions et sur les explications de Portalis. Il est, ce semble, inattaquable quand il distingue entre la vérification d’un acte religieux dans sa forme extrinsèque et le jugement des doctrines qu’il renferme; il est encore dans la stricte vérité lorsqu'il place sous la garantie d’une tradition séculaire les règles contenues dans la loi du 18 germinal an X; mais, lorsqu'il attribue au souverain le droit d'apprécier si un concile est ou non œcuménique et d'interdire la publication de ses décisions, lorsqu'il laisse au pouvoir exécutif une autorité discrétionnaire pour la fixation des cas d’abus, il paraît se mettreen contradiction avec le principe fondamental de la liberté de conscience. Quelle est, en effet, la première fonction de l’Église, quel en est le premier droit et le premier devoir, sinon de communiquer sans entrave avec les fidèles et de leur faire entendre, jusqu'aux extrémités de la terre, cette voix qui doit les maintenir dans l’unité d’une même croyance? Quel est le droit primordial du prêtre, comme de tout citoyen, sinon celui de n’obéir qu’à la loi et de n’être jamais exposé à subir le blàme public d’un juge sans appel investi d’une autorité discrétionnaire? Tel est, cependant, le double droit que les articles organiques