Traité et conventions conclus entre la France et les puissances alliées le 20 novembre 1815, auxquels on a joint le traité de Paris du 30 mai 1814 et celui conclu entre l'Autriche, l'Angleterre, la Prusse et la Russie, pour garantir en France les principes de légitimité et la charge constitutionnelle : publiés d'après la communication officielle qui en a été faite aux deux Chambres, et précédés du discours de M. le duc de Richelieu à la Chambre des Députés le 25 novembre 1815

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4. Seront également liquidées les réclamations que presentent plusieurs individus contre l'exécution d’un ordre daté de Nossey, le 8 mai 1813, en vertu duquel on a saisi à leur préjudice des denrées coloniales dont ils avaient acquis une partie du gouvernement-français, et. en vertu duquel ils ont été contraints de payer une seconde fois pour des cotons des droits et doubles droits de douane, quoiqu'ils se fussent libérés en tems utile de ce qu'ils devaient légalement. Ces réclamations seront liquidees par les commissions établies par la convention de ce jour, et leur montant sera payé en inscriphons au grand-livre de la dette publique à un cours qui ne pourra être au-dessous de 75 , de la même manière qu'il a été convenu par la présente convention à l’égard des cautionnemens à rembourser.

5. Les hautes parties contractantes, animées du désir de convenir d’un mode de Hiquidation propre en même tems à en abréger le terme et à conduire dans chaque cas particulier à une décision définitive, ont résolu , en expliquant les dispositions de l’article 20 du traité du,30 mai 1814, d’éiablir des commissions de liquidation qui s'occuperont en premier lieu de l’examen des réclamations et des commissions d'arbitrage qui en décideront ; dans le cas où les premières ne seraient pas parvenues à s’accorder, le mode qui sera adopté à cet égard sera le suivant :

10 Immédiatement après l'échange du présent traité, la France et les hautes parties contractantes ou intéressées à cet objet nommeront des commissaires liquidateurs et. des commissaires juges qui résideront à Paris, et qui seront chargés de régler et faire exéeuter les dispositions renfermées dans les art 18 et 19 du traité du 30 mai 1814; et dans les art. 2,4, 6,7,10,11, 22, 13 ,14,17 , 18, 22 , 23 et 24 de la présente convention.

2°. Les commissaires liquidateurs seront nommés par toutes les parties intéressées qui voudront en déléguer, an nombre que chacune d'elles jugera convenable. Ils seront chargés de recevoir , d'examiner dans l’ordre d’un tableas qui sera établi pour cela et dans le plus bref délai, et de liquider , sil y a lieu, toutes les réclamations.

Il sera libre à chaque commissaire de réunir dans une même commission tous les commissaires des différens gouverneurs, pour leur présenter et faire examiner par eux

‘les réclamations des sujets de son gouvernement , ou bien de traiter séparément avec le gouvernernent français.