Traité et conventions conclus entre la France et les puissances alliées le 20 novembre 1815, auxquels on a joint le traité de Paris du 30 mai 1814 et celui conclu entre l'Autriche, l'Angleterre, la Prusse et la Russie, pour garantir en France les principes de légitimité et la charge constitutionnelle : publiés d'après la communication officielle qui en a été faite aux deux Chambres, et précédés du discours de M. le duc de Richelieu à la Chambre des Députés le 25 novembre 1815
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3e. Les commissaires-juges seront chargés de prononcer définitivement et en dernier ressort sur toutes les affaires qui leur seront renvoyées , en conformité du présent article, par les commissaires-liquidateurs qui n'auront pas pu s’accorder sur elles, Chacune des hautes parties contracLantes ou interessces pourra nommer aulant de ces juges quelle trouvera convenable; mais tous ces juges prêleront, entre les mains du garde-des-sceaux de France , et en présence des ministres des autres hautes parties contractantes résidant à Paris, serment de prononcer sans partialité aucune pour les parties, d’après les principes établis par le traité du 30 mai 1814 et par la présente convention. ‘ 4°. Immédiatement après que les commissaires — juges nommés par la France et par deux au moins des autres parties intéressées auront prêté ce sérment, tous ces juges, résens à Paris, se réuniront sous la présidence du doyen d'âge, pour tonvenir de la nomination d’un ou de plusieurs greffiers, et d’un ou de plusieurs commis, qui prèteront serment entre leurs mains, ainsi que pour déhbérer, s'il a lieu, un réglement général sur l'expédition des affaires , la tenue.des registres , et autres objets d'ordre intérieur. Bo. Les commissaires destinés à former les commissions d'arbitrage étant ainsi institués , lorsque les commissaires Jdiquidateurs n’auront pu s’accorder sumune affaire , il sera procédé devant les commisaires-juges ; comme il va être dit, Go. Dans les cas où les réclamations seraient de la nature de celles prévues par le traité de Paris ou par la présente convention , et où il ne s’agirait que de slaiuer sur la validité de la demande ou de fixer le montant des sommes réclamées , la commission d'arbitrage sera, composée de six commissaires - juges ; savoir : trois Français et trois personnes désignées par le gouvernement réclamant, Ces six juges tireront au sort pour savoir lequel d’entr'eux devra s'abstenir. Les commissaires étant ainsi réduits au nombre de 5, statuéront définitivement sur la réclamation qui leur sera présentée. 1 ' 7°. Dans le cas où il s'agirait de savoir st la réclamation contestée peut êire rangée parmi celles prévues dans le traité de Paris du 30 mai 1814, ou dans la présente convention , la commission d'arbitrage sera composée de six membres , dont trois français et trois désigriés par le gouverne ment réclamant. Ces trois juges décideront à la majorité si la réclamation est susceptible d’être admise à la liquidation ;