Traité et conventions conclus entre la France et les puissances alliées le 20 novembre 1815, auxquels on a joint le traité de Paris du 30 mai 1814 et celui conclu entre l'Autriche, l'Angleterre, la Prusse et la Russie, pour garantir en France les principes de légitimité et la charge constitutionnelle : publiés d'après la communication officielle qui en a été faite aux deux Chambres, et précédés du discours de M. le duc de Richelieu à la Chambre des Députés le 25 novembre 1815
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Àses precès-verbaux; ces jugemens devant être envisagés com me faisant partie du travail de la commission de liquidation,
Il est, au reste, bien entendu que les commissions établies en vertu du présent article ne peuvent point étendre leur travail au - delà de la liquidation des obligations du présent traité et de elui du 30 mai 1814.
6. Les hautes parties contractantes, voulant assurer l’accomplissement de l’article 21 du traité de Paris du 30 mai 1814 , et déterminer , en conséquence, le mede d’après lequel il sera tenu compte à la France de celles des dettes spécialement hypothéquées dans leur origine sur des pays qui ont cessé d’appartenir à la France, ou contractées pour fleur adminisiration intérieure, lesquelles ont été converties en inscriptions au grand-livre de la dette publique de France, sont convenues que le montant du capital que chacun des gouvernemens de ces pays respectifs sera dans le cas de rembourser à la France sera fixé au cours moyen dugrix que les rentes du grand-livre auront eu entre le jour de la signature de la présente convention le 1°' janvier 1816. Ce capital sera bonifié à la France sur les étais que la commission établie par l’art. 5 de la présente convention dressera et arrêtera, de deux mois en deux mois, après yérification des titres sur lesquels l'inscription a eu lieu.
On ne remboursera pas à la France le montant des inscriptions provenant des dettes hypothéquées sur des immeubles que le gouvernement français a aliénés, quelle que soit la nature de ces immeubles, pourvu que les acquéreurs de ces immeubles aient payé le prix entre les mains des agens du gouvernement français, à moins que lesdits immeubles ne se trouvent aujourd’hui autrement que par voie d’acquisition à titre onéreux faite pendant la durée de l’administration françiise, entre les mains, soit des gouvernemens actuels ou d’établissemens publics, soit des anciens possesseurs. Le gouvernement français reste chargé du paiement des rentes de ces inscriptions.
La compensation entre ce qui sera dû à la France du chef des inscriptions et les paiemens auxquels celle-ci s’est engagée par la présente convention, ne pourra avoir lieu que de gré à gré, sauf ce qui va être dit dans l'article suivant.
7. Seront déduits de ces remboursemens :
1°. Les intérêts des inscriptionssur le grand-livre del’Etai jusqu’à l’époque du 22 décembre 1813; de même les intérêts que la France pourrait avoir payés postérieurement à