Traité et conventions conclus entre la France et les puissances alliées le 20 novembre 1815, auxquels on a joint le traité de Paris du 30 mai 1814 et celui conclu entre l'Autriche, l'Angleterre, la Prusse et la Russie, pour garantir en France les principes de légitimité et la charge constitutionnelle : publiés d'après la communication officielle qui en a été faite aux deux Chambres, et précédés du discours de M. le duc de Richelieu à la Chambre des Députés le 25 novembre 1815

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états exacts, dressés sur les registres du trésor et autres , de toutes les sommes et créances dont il est question dans les susdits articles ; et ces états seront comparés avec les reçus des réclamans, pouf être vérifiés de cette manière.

"14. L'article 26 du traité du 30 mai 1814, qui décharge legouvernement français, à dater du 1° janvier de la même aunée , du paiement de toute pension éivile, militaire et ecclésiastique, solde de retraite et traitement de réforme à tout individu qui se trouve n’être plus sujet français, est mainteuu. Quant aux arréräges des pensions, jusqu’à l’époque ci-dessus déterminée , le gouvernément français s’en gage à les constäâter, en fournissant des états exacts tirés des registres des pensions, lesquels serorit comparés à ceux qui existent auprès des autorités administratives locales.

15. Comme il s’est élevé des doutes sur l’article 37 de la paix du 30 mai 1814, concernant la restitution des cartes des pays qui ont cessé d’appartenir à la France, on est convenu que toutes les cartes des pays cédés, et notamment celles que le gouvernement français a fait exécuter, seront exactement remises, avec les planches qui y appartiennent, dans un délai de quatre semaines, après l’échange des ratificatious du présent traité. [1 en sera de même des archives, cartes el planches qui pourraient avoir été enlevées dans les pays momentanément occupés par les différentes armées, ainsi qu’il est stipulé dans Le deuxième paragraphe de l’ariicle 31 du traité susdit.

16. Les souvernemens qui ont des réclamations à faire au nom de leurs sujets, s'engagent à les faire présenter à la liquidation daus le délai d’une année, à dater dn jour de l'échange des ratifications du présent traité, passé lequel terme il y aura déchéance de tout droit, réclamation et répé-

‘ition.

17. Tous les deux mois il sera dressé un bordereau “des liquidations définitivement arrêtées, agréées ou jugées , indiquant le nom de chaque créancier , et la somme”pour laquelle sa créance doit être acquittée , soit en principal , soit en intérêts arréragés. Les sommes qui sont à payer en numéraire par le trésor royal, soit pour capitaux, soit pour intérêts , seront remises aux commissaires-liquidateurs du gouvernement intéressé, sur leurs quittances visées par les liquidateurs français. Quant aux créances qui, d’après les articles 4 et 19 de la présente convention, doivent être rémboursées en inscriptions sur le grand-livre de la dette