Traité et conventions conclus entre la France et les puissances alliées le 20 novembre 1815, auxquels on a joint le traité de Paris du 30 mai 1814 et celui conclu entre l'Autriche, l'Angleterre, la Prusse et la Russie, pour garantir en France les principes de légitimité et la charge constitutionnelle : publiés d'après la communication officielle qui en a été faite aux deux Chambres, et précédés du discours de M. le duc de Richelieu à la Chambre des Députés le 25 novembre 1815

53 publique , elles seront inscrites au nom des commissairesà liquidateurs des gouvernemensäntéressés ou de ceux qu'ils désigneront. Ces inscriptions seront prises du fonds de ga rantie établi par l’article 20. de la présente convention , et de la manière qui est stipulée.par l’article 21.

18. Toutes les créances auxquelles il est attaché un intérêt, soit par les termes des lois, soit par ceux du traité du 30 moi1814, continueront à en jouir au même taux. Quant à celles auxquelles il n’est attaché ancun intérêt, ni par leur pature, ni par ledit traité , elles en produiront un de quatre pour cent , à dater de la signature de la présente convention. Tous les intérêts seront payés en numéraire et sur le mon tant de la valeur nominale de la créance. Les stipulations relatives aux intérêts seront'réciproques entre la France et les. autres puissances contractantes,

19. Le traité du 30 mai 1814, en réglant les termes dans. lesquels les paiemens devaient être accomplis, avait indiqué trois classes de créances. Pour se rapprocher d’une pa= reille disposition, il a été arrêté, par la présente convention , qu’on adopterait aussi trois classes de remboursemens, comme il suit :

1°, Les dépôts judiciaires et consignations faits. dans læ caisse d'amortissement seront remboursés en argent dans le terme de six mois, à compter de l'échange des ratifications de la présente convention , pour autant que la remise des pièces ait eu lieu dans Les trois premiers mois de la liquidation. Les objets dônt les pièces auront été remises plus tard , seront liquidées dans les trois mois suivans.

2°. Les dettes provenant de versemens de caulionnemens ou de fonds déposés par les communes et établissemens publics dans la caisse de service, dans la caisse d’amortissement , ou dans tout autre caisse du gouvernement français , seront remboursées en inscriptions sur le grand-livre de la dette publique ,au pair, à condition toutefois que , dans le cas que le cours du jour du réglement fût au-dessons de 75, le gouvernement français boniliera la différence entre Je cours du jour et 75. (

3° Les autres dettes non comprises dans les deux parapraphes précédens seront également remboursées en inscriptions au pair, avec la différence que le Gouvernement français ne leur garantit qu’un cours de 60, en s’engageant à bonifier la différence entre le cours du jour et 60.

20. hl sera inscrit, le 1°* janvier prochain au plus tard,