L'impôt des gabelles en France aux XVIIe et XVIIIe siècle : thèse pour le doctorat
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partout où elle le jugeait nécessaire et pouvait les supprimer quand elle Le désirait (1).
Toutes sortes de prescriplions étaient données pour faciliter le transport des sels. Les voituriers montant et descendant les rivières devaient laisser passer par préférence ceux qui étaient chargés de sel pour l'adjudicataire (2). Les écluses, ports, devaient leur être ouverts à première réquisilion. Il était interdit de saisir les sels destinés au fournissement des greniers, le prix des voitures et les provisions de bateaux et équipages des voituriers (art. 193 du bail de Forceville).
Les gouverneurs baillis sénéchaux étaient tenus de faire fournir les navires, barques, chevaux et voitures dont l’adjudicataire pouvait avoir besoin (art. 197, bail de Forceville).
Il était interdit de décharger les bateaux sur les allèges à moins de nécessilé {lorsque les eaux étaient trop basses ou que les bateaux étaient en danger) ; dans ce cas on ne pouvait procéder à cette décharge qu’en présence d’un officier du plus prochain grenier, qui en dressait
- procès-verbal ; le commis présent et dûment appelé. Le
1. Bail Forceville, art. 91.
2. Seront tenus les voituriers montant et descendant les rivières de laisser passer par préférence ceux qui sont chargés pour l’adjudicataire. Enjoignons aux maîtres des ponts et généralement à toutes personnes de leur ouvrir et fermer à la première réquisition toutes écluses, ports et potereaux, à peine contre les refusants de demeurer responsables du retardement et de tous dépens, dommages et intérêts. Ordonnance, titre IV, art. 40.