Anali Pravnog fakulteta u Beogradu

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АНЛЛИ ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА

coobligés, et, 2-dans les rapports des coobligés entre eux. On constate d’abord, qu’en principe, la faillite da l’un des débiteurs ne saurait avoir aucun effet sur le droit qui appartient au créancier envers les autres débiteurs. Ce sont les régies de droit civil bien connues: le créancier a le droit de poursuivre n’importe quel codébiteur, selon son choix, soit qu’il est dans la faillite ou non; il a le droit de produire successivement dans toutes les faillites. Cepenant, en ce qui concerne le montât de la production en cas de faillite des coobligés solidaries, on voit une véritable dérogation au droit civil. Le créancier a le droit de figurer dans toutes les masses pour le montant nominal de sa créance h savoir jusqu’au paiment total, maigre le fait qu’il a déjà été payé partiellement. On favoirse ainsi le créancier, parce que, la solidarité deviendrait le plus souvent illusoire si le créancier n’était admis dans une masse que sous déduction de ce qu’il aurait reçu précédement étant donné qu’il est rarement distribué cent pour cent dans une faillite. L’auteur souligne, cependant, les différences parmi les systèmes juridiques en droit comparé, qui existent selon le moment où le créancier a reçu un paiement partiel: avant la déclaration de la faillite, ou après. Puis, les solutions donneés par le législateur étant insuffisantes pour satisfaire aux besoins de la pratique, la jurisprudence et la doctrine ont trouvé les réponses dans les situations diverses, comme: 1-le créancier a reçu un paiement partiel d’un coobligé à un moment où tous les coobligés étaient in bonis, puis un autre coobligé est déclaré en faillite, 2-le créancier a reçu un acompte d’un coobligé solvable alors que d’autres coobligés sont en faillite, 3-le créancier a reçu un dividende dans la faillite d’un des coobligé, alors tous les autres étaient in bonis, et 4-le cas des faillites successives. L’auteur examine tous ces cas et en tire la conclusion que toutes les modifications aux principes du droit civil ont pour but la protection du créancier en cas de faillite de ses débiteurs solidaires. Lesdites modifications ont un reflet sur les rapports des coobligés entre eux: c’est la suppression du recours du codébiteur qui a déjà payé la dette commune, contre la faillite du son codébiteur solidaire. Sans cela, la faillite du débiteur solidaire supporterait une dette supérieure à celle qui est à sa charge. Après une courte analyse de la doctrine relativement à la question, (dans laquelle on a exposé deux conceptions générales de divers auteurs: ou bien l’application des règles spéciales de la faillite fait cesser la solidarité entre les codébiteurs, ou bien, tout à fait au contraire, la faillite d’un ou plusieurs codébiteurs solidaires laisse subsister la solidarité), l’auteur tire une conclusion générale. Les règles spéciales concernât la solidarité passive en cas de faillite des coobligés sont guidées par les considérations pratiques tirées de l’intérêt du créancier, qui, autrement, risquerait, malgré la solidarité, de ne pas recevoir l’entier montant de sa créance. Autrement dit, la loi et la jurisprudence en droit comparé favorisent la solidarité, c’est-à-dire, à la fin du compte, le crédit commercial. Etant donné que c’est justement le but des rapports fondés sur la solidarité en droit yougoslave, les règles exposées ont la raison d’être de figurer parmi les dispositions de la nouvelle loi yougoslave relative aux faillites.