Anali Pravnog fakulteta u Beogradu

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АНАЛИ ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА

court the finantial situation of the deceased would have changed. Change in the property of the income doner (persone responsable for the damage) can not be a reason for the revision of income, as a responsable person is deptor for the compensation of damage and not a deptor for the obligatory alimentation. Finaly, the author speaks in favour of a general formula which would be valid for all forms of incomes adjudicated as indemnities which would run as follows: »Court can at the request of the damaged part increase the income, but it can at the request of the deptot decrease or abolish it, if the circumstances which the court had present at the time of the verdict change considerably«. RÉSUMÉ L’augmentation de la rente par suite de l’accroissement du coût de la vie, de la diminution du pouvoir d’achat de la monnaie et de l'accroissement des rétributions L'auteur fait la différence entre la rente adjugée pour la perte de la rétribution dans le cas de la lésion corporelle et la rente adjugée pour la perte de la pension alimentaire dans le cas du décès de la personne qui doit fournir les aliments. Dans le premier cas quand la compensation est adjugée sous forme de rente à titre de perte de la rétribution par suite de l’incapacité au travail, la rente adjugée auparavant ne peut pas être augmentée ultérieurement par suite de la diminution du pouvoir d’achat de la monnaie, c’est-à-dire de l'accroissement du coût de la vie, parce que la rente a un caractère de dédommagement et non point un caractère alimentaire. Mais une telle rente peut être augmentée si la rétribution s’accroît au poste de travail dans lequel travaillerait la personne lésée si elle était restée indemne et apte au travail. A cette augmentation ne s’oppose pas la validité du jugement antérieur, par lequel la rente a été adjugée, parce que la rente, quoique étant la compensation du dommage permanent futur, est adjugée sur la base de la rétribution de la personne lésée à l’époque de la prise de décision sur la plainte portée au tribunal. Pour que l’augmentation ultérieure soit possible il n’est pas nécessaire que le tribunal formule expressément dans son jugement qu’il se réserve le droit de le faire. L’essentiel est que le tribunal ne prend jamais en considération d’avance les changements qui peuvent se produire dans l’avenir, parce que personne n'est capable de prévoir la dynamique et les dimensions de l’accroissement des rétributions (si le tribunal avait pris en considération les accroissements futurs, la rente ne serait pas adjugée en montants mensuels inégaux, ou en montants égaux mais plus élevés que le niveau de la rétribution à l’époque du prononcé du jugement). La rente adjugée pour la perte de la pension alimentaire par suite du décès de la personne qui doit fournir les aliments a de même un caractère de dédommagement (non point alimentaire) et ses modifications ultérieures sont possibles si les besoins du bénéficiaire ont changé ou si d’après l’estimation du tribunal l’état de fortune de la personne qui fournit les aliments décédée aurait subi des changements. Le changement de l’état de fortune du débiteur de la rente (la personne responsable du dommage) ne peut pas être la raison pour la révision du montant de la rente, parce que la personne responsable est le débiteur de la compensation du dommage et non point le débiteur de l’obligation de la pension alimentaire. A la fin l’auteur plaide en faveur d’une formule générale qui serait valable pour toutes les sortes de rentes adjugées aux fins de la réparation du dommage et qui serait rédigée de la manière suivante: »Le tribunal peut à la demande de la personne lésée augmenter la rente et il peut à la demande de l’auteur du dommage la diminuer ou la supprimer, si les changements des circonstances d’une plus grande importance se sont produits, que le tribunal avait en vue lors du prononcé du jugement.