De la police de sureté

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C’estanx lumières et à la conscience du juge que la loi a confié le soin de décider des ças où il doit délivrer des mandats d'amener, ou d'arrêt contre les inculpés , puisque pour l’un ou l’autre elle dit qu'il les délivrera , s’il y a lieu; par conséquent c’est À lui à décider lorsqu'il y a lieu ; et il peut ne les pas délivrer, s’il trouve qu'il n’y a pas lieu ; cependant il seroit évidement contraire au bon ordre et au bien public, qu'un juge partial voulant favoriser un individu , refusât de décerner le mandat d'amener ou d’arrêt ; cette chose inouie dans un juge seroït de la plus grande importance; aussi la loi a-t-elle donné un moyen de l’obliger à faire son devoir , et de faire juger si le refus est légitime ou injuste , en donnant au plaignant ou au dénonciateur, le droit d’exiger de lui un acte portant son refus (3).

[3] Le refus d'un officier de police, de délivrer un mandat d'amener, ou un mandat d'arrêt contre un prévenu, n'étant qu'une décision provisoire de police , celui qui a porté sa plainte Pourra se pourvoir ultérieurement ainsi qu'il sera dit ci-après. Lorsque l'officier de police aura refusé de délivrer le mandat , la partie plaignante ou dénonciatrice pourra exiger de lui un Acte portant le refus, 4, 10 , rie, .