Du role des légistes dans la Révolution : discours prononcé à l'audience solennelle de rentrée la 3 novembre 1880

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et les services ont contribué plus particulièrement au bonheur de leurs proches, pourquoi seraient-elles les premières victimes de ces prédilections dictées par l’orgueil et les préjugés? Pourquoi ne pourraient-elles donner naissance à une postérité qui les récompenserait de leur tendresse par le même attachement et les mêmes soins ? » (1).

Le comité avait proposé que toute personne ayant des descendants en ligne directe ne put disposer que du quart de ses biens. Mirabeau proposa de borner cette faculté au dixième des biens; il demandait de plus que les substitutions et les fideicommis fussent à l'avenir absolument prohibés.

De son côté, Cazalès soutint qu'au-dessus du partage égal des successions ab intestat devait planer la volonté souveraine du père de famille. C'était, on le voit, la thèse opposée et celle que quelques esprits ont, de nos jours, voulu reprendre. Comme Mirabeau, Cazalès avait parlé en homme politique et en homme d'opposition. Un jurisconsulte, un légiste éminent entre tous, Tronchet, lui répondit. Il exposa la théorie passée définitivement dans notre loi. M. Laferrière l'analyse ainsi :

« Le législateur qui entreprend, dit-il, de réformer les lois, risque de s’égarer, s’il ne distingue pas la loi positive et la loi naturelle.

« Pour apprécier le droit de tester, il faut remonter aux premiers principes de la propriété. Si l’on considère l’homme dans l’état de nature, il est difficile de concevoir un véritable droit de propriété; la propriété, dans l’état de nature, est moins un droit qu’un fait; elle est d'autant moins un droit qu’elle résulte de la force. Cette propriété précaire ou plutôt

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(1) OEuvres oratoires de Mirabeau. — T. 3, page 162).