Du role des légistes dans la Révolution : discours prononcé à l'audience solennelle de rentrée la 3 novembre 1880

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cette possession, n'étant que l'effet de l’occupation, cesse du moment que l’homme cesse d'occuper. Il n’y a donc pas de transmissibilité possible. L'individu qui vient après la mort du premier occupant à le même droit que celui-ci de jouir de ce qu'il trouve vacant. C’est l'établissement de la société, ce sont les lois conventionnelles qui sont la véritable source du droit de propriété et de transmissibilité.

« La même convention sociale, qui accorde ce double droit aux sociétaires, doit déterminer encore à qui il appartient de régler cette transmission, à la loi ou à la volonté de l’homme.

« L’homme tient du droit naturel la faculté de transmettre entre-vifs ses biens comme il lui plaît; mais la convention sociale est le seul titre du droit dont jouit l’homme social de transmettre ses propriétés après sa mort. »

Malgré cette discussion si belle et si approfondie, l'Assemblée Constituante ne promulgua que le décret du 6 avril 1791 relatif à l'égalité des partages. Elle ajourna la question testamentaire; elle décida seulement, par son décret du 5 septembre 1791, qu’il ne serait portée aucune atteinte à la liberté du donataire, de l'héritier ou du légataire, et elle déclara non écrite toute clause impérative ou prohibitive qui serait contraire aux lois et aux bonnes mœurs, et qui léserait les droits de cette liberté qu’elle voulait sauvegarder.

Tels sont, Messieurs, les principaux actes du Comité Féodal. L'Assemblée constituante n’a porté qu’une main hésitante sur les droits féodaux ; elle a conservé la distinction entre la féodalité dominante et la féodalité contractante. Elle a bien aboli un certain nombre de droits; mais elle en a soumis un plus grand nombre au rachat. Ce résultat, bien qu’il fut incomplet, était cependant

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