Essai sur les dernières années du régime corporatif à Genève : (1793-1798)
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3° qu'il ne faisait aucun accaparement préjudiciable aux maîtres de la Ville puisqu'il tirait ses cuirs de Suisse, et qu'il n'avait même affaire ouverte avec les tanneurs de Genève,
4° que si le commerce qu’on lui reproche eut été général et non particulier, ou limité à un petit nombre de ses amis, il consentirait, par esprit de paix, à ne plus le faire, se réservant néanmoins, comme il se réserve encore, la facilité d’obliger ceux de ses confrères qui lui demandent du cuir sec.
5° que quant au Comité sur les cuirs il paraît que les maitres plaighants ignorent qu’il n’exerce plus aucune fonction, les pouvoirs dont il était nanti ayant été remis aux Magistrats juges de paix.
Conclusion (du rapporteur). Le citoyen Cornière ne donne aucune prise aux maîtres cordonniers en ce qu'il ne vend pas à crédit, ni à un prix trop haut quand on compare les cuirs secs aux cuirs humides. D'ailleurs il n'est point en contravention avec les règlements sur le Corps, puisqu'il n’en existe aucun qui prescrive la quantité de cuirs que les cordonniers peuvent tenir chez eux. Un tel règlement, s’il subsistait, serait aussi ridicule que vexatoire.
D'un autre côté, le cit. Bolomey, inculpé dans la réquisition pour le même fait que le citoyen Cornière, a mis en avant les mêmes raisonnements pour sa défense. Il a, de plus, demandé que l'administration voulut bien prescrire une visite domiciliaire pour l'examen de la nature de ses cuirs, qu'il tient de l'Etranger, et qu'il mettrait sous les yeux des personnes désignées ses livres, ses lettres de correspondance et tout ce qui pourrait les éclairer sur un commerce qui ne regarde en rien les maîtres cordonniers.
Il objecte, de plus, que ses cuirs de veau qui sont très rares ici n'ont jamais passé le prix de 51. 65, tandis que ceux de nos tanneurs ont toujours été de 6 1. ; que s’il perdait sur les gros cuirs, les basanes qu'il tirait d'Allemagne, et les peaux de mouton qu'il faisait venir de Grenoble, faisaient une mieux value qui compensait le premier commerce.
Conclusion (du rapporteur). Il me paraît que les deux citoyens sont hors des atteintes du Corps des maîtres cordon-