Essai sur les dernières années du régime corporatif à Genève : (1793-1798)

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niers, Sans préjuger néanmoins s'il font un commerce condamné par les règlements sur la profession des tanneurs.

En jugeant comme particulier, je ne sais voir que le bien de la Ville par ces arrangements autorisés par les circonstances, pourvu toutefois que la nature de la marchandise puisse soutenir l’exhibition des connaisseurs; car les cuirs pourraient être tellement légers que l’ouvrier trouvât du bénéfice à le payer 4 ou 5 sols de plus par livre, qu'un cuir plus étoffé, mieux fourni. Dans un cas semblable le public supporterait seul le dommage d’un semblable commerce. L'objet considéré sous ce point de vue d'utilité publique semble demander que l'Administration le distingue de tout autre, que de petits intérêts particuliers font appercevoir, maleré leur peu de rapport, avec le bien général.

Le second motif de la réquisition des maitres jurés cordonniers regarde l’entreprise du citoyen Buscarlet. La communication lui en ayant été faite, il a paru peu surpris de cette poursuite parce qu'il avait déjà des apperçus des procédés des jurés cordonniers dans la personne du maïtre qu’il occupe. Il est néanmoins entré dans les détails de son commerce dont le résultat lui parait être à l’avantage de Genève. Les bases suivantes sur lesquelles il fonde son assertion me paraissent assez solides :

1° il n'emploie aucun cuir préparé à Genève. En cela il ne peut contribuer en rien à la disette de cette marchandise si elle se fait sentir un jour chez nous.

2° il n’est pas en contravention avec l’article 19 des règlements sur la maitrise des cordonniers : que nul maître ne pourra travailler pour aucune personne qui n'est pas de la profession pour revendre les dits souliers, à peine de confiscation dudit ouvrage, d'amende, suivant l'arrêt des Seigneurs Commis, du 16 août 1720, parce qu’il n’est pas maître cordonnier ; parce que les souliers ne sont pas vendus à Genève ; qu’ils sont destinés à remplir ses engagements avec la Nation française, et qu’il serait ridicule de penser que cet article des règlements pût empècher tel particulier de faire fabriquer des souliers à Genève par des maitres cordonniers de la Ville, et avec des cuirs étrangers, pour la consommation des Etrangers.