L'impôt des gabelles en France aux XVIIe et XVIIIe siècle : thèse pour le doctorat

Le sexté contenait les noms, qualités et emplois des habitants, les sommes auxquelles les contribuables étaient imposés à la taille ; le nombre des personnes dont chaque famille élait composée, enfin la quantité de sel qu’elles avaient levée chaque année dans les greniers du roi (1). Le sexté était divisé par paroisses.

L'âge des contribuables n'était pas indiqué d’aprèsles termes de l'ordonnance qui ne parlent que de quatorze personnes, aussi de grandes difficultés se présentaient au sujet des enfants, pour savoir s’il fallait les comprendre dans ce chiffre. La déclaration du 9 mai 1702 obligea les collecteurs à indiquer l’âge et le nombre des personnes, dont chaque famille était compose, en y comprenant les enfants au-dessus de 8 ans, les ecclésiastiques, les nobles et autres exempls. On pouvait s'opposer par inscription de faux aux termes contenus dans le sexté.

Ceux qui n'avaient pas pris le sel nécessaire à raison de un minot par quatorze personnes, pour le pot et la salière, à la requête de l’adjudicataire, pouvaient être condamnés à l'amende, à la restitution des droits de gabelle et autres peines.

La Bourgogne était la seule province des grandes gabelles qui ne fût pas assujettie au sel de devoir. Elle fut maintenue dans cette exception par divers arrêts du Conseil et notamment par celui du 13 juillet 1700. Il n’y

salière seulement, par condamnation d’amende, restitution des droits de gabelles et autres peines, s’il y échet. 1, Art. 7, précité.