L'impôt des gabelles en France aux XVIIe et XVIIIe siècle : thèse pour le doctorat

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Pour exercer leur emploi, les commis et employés de la ferme devaient faire enregistrer leur commission au greffe du grenier de leur exercice etdevaient prêter serment (1). Tous ceux qui prètaient serment c’est-à-dire les fermiers et sous-fermiers, les commis, capitaines et lieutenants, ete., avaient le privilège de porter l’épée et autres armes el comme les officiers ils étaient exempts de tutelle et curatelle, de collecte, logements des gens de guerre, de guet, de garde et charges des villes (2). Il était interdit de les comprendre sur les rôles s'ils n'étaient imposés avant leur ferme et commission, ni d'augmenter l'imposition qu'ils avaient avant.

L’adjudicataire demeurait civilement responsable du fait de ses commis et gardes dans l'exercice et pour le fait de leur commission (3).

Il était interdit aux commis de l'adjudicataire de s’immiscer dans les voitures de sel pour le fournissement des greniers el dépôts, à peine de punition corporelle, à moins qu’il n’en ait l’ordre par écrit de l’adjudicataire (4). Il lui était également interdit d'employer les deniers de

1, Ordonnance 1680, titre XVIIL, art. 49. Ne pourront tant les commis de l'adjudicataire que les capitaines et archers de nos gabelles à peine de faux. exercer leurs commissions qu’elles n’aient été registrées au greffe du grenier de leur exercice et qu'ils n'aient prèté serment par devant les officiers.

9. Art. 561 du bail de Forceville, art. 11. Ordonnance 1681, titre commun à toutes les fermes.

3. Ordonnance 1680, titre XVIIT, art. 20.

4. Id, art: 23.