L'impôt des gabelles en France aux XVIIe et XVIIIe siècle : thèse pour le doctorat

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d'appel ce qui concernait l'exécution de l'ordonnance et des contraventions commises dans l'étendue de leur ressort (1). Ils jugeaient en première instance et en dernier ressort.

Eu dernier ressort ils connaissaient tant en principal que dépens, de la restitution des droits de gabelle jusqu'à 1 minot et 10 livres d'amende (2), des oppositions en surlaux quand l’opposant n'avait été imposé qu'à un quart de minot et au-dessous ; el des demandes intentées contre les particuliers pour les obliger à prendre du sel par extraordinaire, lorsque la quantité de sel n’excédait pas le quart du minot (3).

Quand les officiers des dépôts et greniers siégeaient en dernier ressort ils devaient insérer dans leurs décisions ces mots : « Par jugement en dernier ressort » (4) et ils devaient alors être au moins trois, s'ils étaient en nombre moindre, ils devaient se faire assister de gradués ou praticiens autres que les procureurs et greffiers des greniers à sel, pour remplir le nombre de trois (5).

Les offices des greniers et dépôts étaient incompatibles avec aucun autre sous peine de nullité et de 1.000 livres d’ameude (6).

Ordonnance 1680, titre XVIIL, art. 1°. Id., art. 2. -ld:;"art. 4: : Arrêt 13 décembre 4681, art. 20, déclar. 17 février 1688. . Article 30, bail de Forceville, déclar. 14 octobre 4698, qui déroge à l’art. 20 de la déclaration du 17 février 1688.

6. Ordonnance 1680, titre XVIII, art. 6.

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