L'impôt des gabelles en France aux XVIIe et XVIIIe siècle : thèse pour le doctorat

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Les officiers devaient tenir audience au moins deux jours par semaine et résider dans le lieu où le grenier ou le dépôt était établi, à peine de privation de leurs gages et de 1.000 livres d'amende (1).

Pour les condamnations à l’amende la procédure était tout à fait expéditive : « Le procès-verbal signé et affirmé vérilable par deux gardes sur lequel ils seront répélés devant l’un des officiers, l'interrogation des accusés sur ce qui y élait contenu, sans significalion des faits el articles suffisaient pour obtenir coudamnation » (2).

L'ordonnance interdisait au fermier de transiger des amendes et confiscations avant qu’elles fussent prononcées (art. 6, titre XX).

L'article 577 du bail de Forceville permit au fermier de transiger des amendes et confiscations avant le jugement lorsque la condamnation ne pouvait entrainer de peine afflictive.

En matière civile, les procureurs du roi ne pouvaient donner leurs conclusions préparatoires où définitives avant que d'en avoir communiqué au commis, et ils devaient prendre les conclusions que le commis jugeait bon (3).

Id., art. 8. Id., titre XVIL, art. 19.

3. Ne pourront nos procureurs donner aucunes conclusions par écrit, soit préparatoires ou définitives en matière civile que le procès n’ait été communiqué au commis de l’adjudicataire pour y prendre de sa part telles conclusions que bon lui semblera à peine d’interdiction et de pareille amende. Art. 9, titre XVIII.

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