L'impôt des gabelles en France aux XVIIe et XVIIIe siècle : thèse pour le doctorat

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Quand les officiers du grenier ne jugeaient qu'en première instance, ils devaient être au moins deux ED

En matière criminelle, les condamnations avec peines afflictives ne pouvaient être prononcées « qu'après une instruction entière par audition de Lémoins, récoilement el confrontation comme pour les autres crimes » (2).

Le témoignage de deux gardes conforme dans la r'épétition el la confrontation, suftisait pour opérer la conviction des accusés (art. 29, titre XVII).

La communication au commis du fermier, avant que le procureur ne donne ses conclusions, élait également requise en matière criminelle. Dans les trois jours de celte communication, le commis devait déclarer s’il voulait se rendre partie ; s’il se portait partie, les pièces non secrètes de la procédure (procès-verbal, interrogaloire, ete.), devaient lui être communiquées, pour que le procureur puisse prendre les conclusions conformes à l'avis du commis (3).

Les sentences, portant condamnations à des peines afflictives devaient être rendues par trois officiers au moins et signées par eux ; en cas d'absence, on pouvait les remplacer par des gradués ou d’anciens praticiens,

1. Introduction à la pratique, p. 754.

2. Ordonnance 1680, titre XVIL, art. 21.

3. Ne pourront sous les mêmes peines en matière criminelle donner aucunes conclusions qu’ils n'aient sommé le commis de déclarer dans les trois jours, s’il veut se rendre partie; les procès-verbaux, interrogatoires et autres pièces non secrètes lui seront

communiquées pour y prendre ses conclusions. Pasquier 5