L'impôt des gabelles en France aux XVIIe et XVIIIe siècle : thèse pour le doctorat

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dans le mois du jour où la sentence avait été prononcée, car l'appel n'était pas suspensif de lexécution des jugements (1). Ilen était de même pour l'appel des assignaLions personnelles données à fin civile, des permissions, ordonnances el autres instructions, qui ne pouvait empêcher où retarder l’exécution de la sentence (2).

À la fin de l’ancien régime, il n'y avait plus que deux cours des aides dans Le royaume : Paris et Montpellier (3). Celles de Montauban, Clermont, Aix, Grenoble, Rouen, Pau, Rennes et Melz avaient été supprimées ou réunies aux Parlements.

IL

Exceplions au régime des grandes gabelles

I. — Dans les pays de grandes gabelles

Les lieux privilégiés y étaient très nombreux. Des villes jouissaient d'une exemption particulière

ont les condamnations, tant pour les amendes que pour les restiutions de nos droits de gabelle, n'ayant été actuellement consignées entre les mains du commis de l’adjudicataire ; sur lesquelles consignations seront pris les frais de la conduite des condamnés, titre XVII, art. 26.

1. Les sentences, qu’il y ait appel ou non, passeront en force de chose jugée el seront pleinement exécutées, si les sommes ne sont payées ou consignées dans le mois du jour de la prononciation. Ordonnance 1680, titre XVII, art. 95.

2 Ordonnance, titre XVII, art. 27.

3. Rambaud, Histoire de la civilisation française, p. 437, t. 2.