La question du sel pendant la Révolution
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est exposé à des recherches journalières dans son propre domicile et à une inquisition mortifiante,
désirant subvenir à tous les abus que la fiscalité a cru pouvoir introduire dans ce régime de gabelle, l’assemblée n'a pu entrevoir d'autre moyen que celui de rendre l'usage du sel entièrement libre et marchand; mais pour assurer cependant une quantité nécessaire de cette denrée nécessaire à la consommation dans toutes les parties du Royaume etne pas donner lieu à des spéculations d’accaparement qui rendraient peut-être quelques provinces éloignées tributaires d’un agiotage criminel, soit dans un approvisonnement arbitraire, soit dans un prix relatif au besoin, elle a cru dans sa sagesse pourvoir à ces deux moints importants, en fixant d’un côté le prix le plus nee cette denrée pourra être vendue dans les provinces les plus éloignées des côtes ou des salines, et en assurant un approvisionnement invariable dans toutes les parties du Royaume
en conséquence l’assemblée nationale a décrété et décrète ce qui suit:
ART. PREMIER. — À compter du jour de la promulgation, du présent décret, l'impôt sur le sel est absolument abolila vente en sera libre et marchande dans toutes les provinces du Royaume sans aucune exception de pays dits grandes et petites gabelles, de salines ou de quart-bouillon, francs ou redimés; Tous édits et autres actes à ce contraires demeurant dès ce moment abrogés; Tous tribunaux, commissions et juridictions créés ou établis pour ou relativement à l'impôt du sel et à l'alimentation et police des salines demeurent éteints et supprimés.
ART. 2. — En conséquence il est permis à tous et à chacun de se pourvoir des sels nécessaires à la consommation de sa maison, et pour telles salaisons il jugera utile (?), par tout ou bon lui semblera, sans pour ce pouvoir être inquiété ni recherché en manière quelconque, d’user ains qu’il lui plaira des eaux de la mer, sources et marais salés pour l’engrais de bétail ou amélioration des terres.
ART. 3. — Le prix du sel est dès à présent fixé et demeurera fixé pour l’approvisionnement des provinces les