Le Monténégro

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Art. 12. — Si quelque juge ou chef met la discorde ou le trouble parmi ses collègues, il ne sera pas toléré, mais il sera congédié, et à sa place entrera un individu honnête etd’un caractère plus conciliant nommé par l'autorité. Celleci pourra de même licencier les chefs et les vieillards indociles et poltrons.

Art. 13. — Les juges et les recteurs étant, comme les autres chefs, choisis par la nation, il est de leur devoir de ne s'intéresser qu'au bien publie et de remplir leur charge, de veiller à la paix et à la tranquillité intérieure, et pour cela, il ne leur est permis de S'occuper ni d’affaires particulières ou de négoce, ni de voyager; mais ils doivent, au contraire, rester pour le temps déterminé au service de l'Etat, et remplir fidèlement l'emploi auquel ils ont été nommés.

Art. 14. — Tout Monténégrin et Berdiani, petit ou grand, doit aimer et respecter ses chefs, juges et vieillards, et leur témoigner toute son estime ; celui qui les dénigrera ou les maltraitera, sera puni d'une amende de 20 talari, et s’il n'a pas de quoi l’acquitter, il sera mis en prison.

Art. 15. — Le juge, chef ou vieillard qui offensera un Monténégrin payera 20talari d'amende. Art. 16.— Tout traître à sa patrie ou à ses frères, qui se mettrait d'accord avec nos enne-