Les Cahiers des curés : étude historique d'après les brochures, les cahiers imprimés et les procès-verbaux manuscrits

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niques et civiles, admettre ou ne pas admettre les ordres religieux, exclure ceux qui deviendraient nuisibles à la tranquillité publique, » etc.

On tenait pour maxime incontestable de droit public que « nulle communauté religieuse ne pouvait s'établir et construire un monastère sans la permission du roi (1). » Depuis Philippe le Bel, en 1305; depuis Philippe de Valois, en 1343, il élait défendu de former, sans autorisation royale « toute congrégation au nombre de plus de cinq, et à « toutes personnes de faire assemblée sous couleur de con« frérie ou autrement. »

L'ordonnance de Moulins, de février 1566; les déclarations de juin 1659 et du 2% mai 1724: les édits de 1764 et de 1777 abolissant les jésuites, établissent pleinement le droit absolu dont usait le pouvoir royal d'autoriser, surveiller, dissoudre, comme disait le jurisconsulte Domat, « tous corps et communautés ecclésiastiques ou laïques, réguliers, séculiers et de toute autre sorte, chapitres, universités, colléges, monastères, hôpitaux, corps de méliers, confréries, maisons de ville et d'autres lieux, et toutes autres qui rassemblent diverses personnes, pour quelque cause que ce soit (2). »

Les jésuites et congréganistes de nos jours ont fait euxmêmes constater dans de solennelles consultations, — rédigées avec une étourderie providentielle, — que, dès la fin du quinzième siècle, les rois de France prirent le droit de soumettre toutes les fondations à leur autorité souveraine et que les parlements prétèrent constamment à ce droit nouveau la sanction de leurs arrêts.

En 1618, par arrêt du parlement de Paris, toute fondationnouvelle estinterdite sans lettres patentes de Sa Majesté.

1) Autorilé des Rois, p. 301. 2) Dupin, Droit ecclésiastique, p. 263-216,

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