Les Cahiers des curés : étude historique d'après les brochures, les cahiers imprimés et les procès-verbaux manuscrits

LES TROIS CLERGÉS 49

Une ordonnance royale du 21 novembre 1629 précise cette défense, et une déclaration du 7 juin 1659 « prononce la dissolution de toutes les maisons fondées sans autorisation depuis dix ans. » Les formalités pour obtenir une autorisation sont fixées par ordonnance du 40 décembre 1666. Si bien que l'édit de 1749, — qui vint mettre un terme au développement des biens de mainmorte et les chargea du droit d'amortissement, — put incidemment « supprimer les établissements religieux fondés au mépris des prescriptions antérieures, et annuler les actes que les particuliers avaient pu faire avec eux. »

Tout cela était rappelé dansle Mémoire érudit de Me Rousse, en juin 1880. On ycitait aussi, d’une manière assez vague, les édits de 1629, 1659, 4666, 1749, limitant la capacité d'acquérir et d’aliéner, empêchant même « les communautés de se réformer au point de vue spirituel sans l'autorisation du roi. »

On s’étendait sur la « mort civile » de l'individu en religion, réglée, comme les vœux eux-mêmes, de façon à rendre l'État entièrement solidaire de la conventualité reconnue par lui. On confessait, sans trop s’en plaindre rétrospectivement, que, depuis le Concordat de 1516, il n°y avait plus d'élections dans le clergé régulier, non plus que dans le clergé séculier, et que, à La fin du dix-septième siècle, sur mille abbayes, pas plus de quinze n'avaient gardé le droit d'élire leurs abbés.

Mais, ce que l'avocat des jésuites omeltait de raconter, c’est juste ce qui nous intéresse aujourd'hui : la réforme des congrégations, tentée par l’omnipotence royale, en raison de l'impossibilité pour un État, même orthodoxe, de laisser des associations, soi-disant « en vue du ciel, » se trop développer au sein d'une société humaine dont notre humble terre est le commencement et la fin,