Les Cahiers des curés : étude historique d'après les brochures, les cahiers imprimés et les procès-verbaux manuscrits

38 LES CAHIERS DES CURÉS

de cet édit, « les inconvénients des établissements des gens & de mainmorte et de la facilité qu'ils trouvent à acquérir « des fonds naturellement destinés à la subsistance et à la « conservation des familles. » Rappel est fait, des « peines sévères » prononcées par Louis XIV lui-même, en son édit de 1666, contre quiconque « formerait de nouveaux éta« blissements sans l’autorisalion royale. »

L'article 1 est ainsi conçu :

« Renouvelant, autant que de besoin, les défenses por« tées par les ordonnances des rois nos prédécesseurs, vou« lons qu'il ne puisse être fait aucun nouvel établissement « de chapitres, colléges, séminaires, maisons ou commu« nautés religieuses, même sous prétexte d'hospices, con« grégalions, confréries, hôpitaux ou autres corps en com« munauté, soit ecclésiastiques, séculiers ou réguliers, soit « laïques, de quelque qualité qu'ils soient; ni pareillement « aucune nouvelle érection de chapelles ou autres titres de « bénéfices, dans toute l'étendue de notre royaume, si ce « n’est en vertu de notre permission expresse, portée par « nos leltres patentes enregistrées en nos parlements ou « conseils supérieurs, chacun dans son ressort. »

Les autres articles, confirmés et interprélés encore par la dé“laration de 1762, défendent expressément à loutes les classes du clergé, c'est-à-dire aux diocèses comme aux couvents, aux communautés Comme aux fabriques, de recevoir aucun immeuble, soit par testament, soit par échange, sans lettres patentes du roi, enregistrées par les cours de justice après enquête.

Détail très important à signaler : sous l'Ancien régime, tout individu qui avait fait des vœux perpéluels était considéré comme mort civilement et il ne pouvait plus rien acquérir, füt-ce par donation ou succession.

L’édit de 1749, confirmant toute la législation antérieure, arrèêta l'extension de la « mainmorte. »