Traité et conventions conclus entre la France et les puissances alliées le 20 novembre 1815, auxquels on a joint le traité de Paris du 30 mai 1814 et celui conclu entre l'Autriche, l'Angleterre, la Prusse et la Russie, pour garantir en France les principes de légitimité et la charge constitutionnelle : publiés d'après la communication officielle qui en a été faite aux deux Chambres, et précédés du discours de M. le duc de Richelieu à la Chambre des Députés le 25 novembre 1815
49 la présente convention, et à un rayon de mille toises autour de ces places.
6. L'administration civile , celle de la justice et la per ception des impositions et coniribulions de toute espèce resteront entre les mains des agens de S. M. le Roi de France. Il en sera de même par rapport aux douanes, Elles. resterout dans leur état actuel, et les commandans des troupes alliées n’apporteront aucun obstacle aux mesures prises par les employés de cette administration pour prévenir la fraude ; ils leur p'èleront même , en cas de besoin , secours ét assistance. :
7- Pour prévenir tout abus qui pourrait porter atteinte au maintien des réglemens de douane, les effets d'habillement et d équipement ‘et autres articles nécessaires destinés aux lroupes alliées, ne pourront être introduits que munis d’un certificat d'origine, et à la suite d’une communication à faire par les officiers commandant les différens corps , an général en chef de l’armée alliée, lequel à son lour en fera donner avis au gouvernement français , qui donnera des ordres en conséquence aux employés de l'administration des douanes.
8. Le service de la gendarmerie étant reconnu nécessaire au maiulién de l’ordre et de la tranquillité" publique , continuera à avoir lieu , comme par le passé, dans les pays occupés par les troupes alliées.
92 Les troupes ailiées, à l'exception de celles qui doivent former l’armée d'occupation , évacueront le territo re de France en 21 jors après celui de la signature du traité principal. Les territoires qui, d’après ce traité, doivent être cédés aux alliés , ainsi que les places de Landau et Sarrelouis, seront remis par les autoriles et les troupes françaises dans le terme de dix jours, à dater de la signature du lraité.
Ces places seront remises dans l'état où eiles se trouvaient le 20 septembre dernier. Des commissaires seront nommés de part et d'autre pour vérifier et constater cet état, et pour délivrer etrecevoir respectivement l’artillerie, les munitions de guerre , plans, modèles et archives appartenant tant, auxdites places qu'aux diffrrens districts cédés par la France selon le traité de ce jour.
Des commissaires seront également nommés pour examiner et cousfater l'état des places occupées encore per les troupes françaises, et qui, d’après l’article 5 du traité principal, doivent être tenues en dépôt pendant an certain tem