Traité et conventions conclus entre la France et les puissances alliées le 20 novembre 1815, auxquels on a joint le traité de Paris du 30 mai 1814 et celui conclu entre l'Autriche, l'Angleterre, la Prusse et la Russie, pour garantir en France les principes de légitimité et la charge constitutionnelle : publiés d'après la communication officielle qui en a été faite aux deux Chambres, et précédés du discours de M. le duc de Richelieu à la Chambre des Députés le 25 novembre 1815
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leurs rentes au tiers, après le 30 septembre 1797, se sont soumis eux-mêmes aux lois existantes sur ceite matière. : 3. Seront également inscrits sur le orand-livre de la dette viagère de France, ceux des sujets, de S. M. britannique , ou ‘leurs héritiers et ayant-cause sujets de S..'M. britannique, possesseurs de rentes viagères sur le gouvernement français, ‘avant les décrets qui en ont ordonné là confiscation ou le séquestre, pour la même somme de rentes viagèrés dont ils jouissaient en 1793. Sont exceptés ceux desdits sujets de S. M. britannique qui ont innové, en recevant leurs rentes au liers et se soumellant ainsi eux-mêmes aux lois existantes sur celte matière. Les nouvelles inscriptions seront fournies avec jouissance du 22 mars 1816. ?
Avant que ces nouvelles inscriptions puissent être délivrées, les réclamans seront tenus à produire des certificats selon les formes prescrites, constatant que les personnes sur la tête desquelles leurs rentes viagèrés avaient été prises, sont encore en vie. Quant à ceux des susdits sujets de S. M. britannique, dont les rentes viagères portaient sur des per= sonnes qui ne sont plus en vie, ils seront tenus à produire les extraits mortuaires , suivant les formes prescrites, constatant les époques des décès, et, dans ce cas, les rentes seront payées jusqu à cette époque.
ta arrérages liquidés et reconnus des rentes viagères et perpétuelles qui seront dus jusqu’au 22 mars prochain inclusivement , sauf les cas d'exception spécifiés aux articles 2 et 3, seront inscrits sur le grand-livre de la dette publique de France , au taux qui résuliéra du terme moyen enire le pair et le cours de la place .au jour de la signature du présent traité; les inscriptions seront fournies avec jouissance du 22 mars 18:16 inclusivement.
5. Pour régler la somme prinéipale qui sera due relativement aux propriétés immobilières qui appartenaient à des sujets de S. M. britannique, à leurs héritiers ou ayantcause , également sujets de S: M. britannique, et qui ont été séquestrées, confisquées et vendues , on procédera de la manière suivante :
Lesdits sujets de S. M. britannique auront à produire : 1° l'acte d'achat constatant qu’ils étaient propriétaires ; 2° les actes prouvant le fait du séquestre et de la confiscation sur leur tête, ou sur celle de leurs devanciers ou cédans, sujets de S. M. britannique. On admettra toutefois, au défaut de preuves écrites, vu les circonstances dans les-