De la police de sureté

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pas ou ne fait pas amener le coupable devant le juge, parce qu'il se sera sauvé; et qu'on n'aura pu le saisir, dans ce cas, si le plaignant connoît l'accusé ,:et donne ses noms au juge, celui-ci après ,avoir entendu les témoins, délivrera un mandat d'amener, etnon un mandat d'arrêt, qui ne doit jamais. être délivré contre un accusé qu'après qu'il a comparu -devant le juge et qu'il a été entendu par Jui (1).

La raison de cette différence est qu'aucun homme ne peut.être provisoirement privé de sa liberté , sur la simple déclaration qu’on fait contre lui, parce qu'il peut la détruire et prouver l'erreur; il peut enfin tellement diminuerle poids des charges et des inculpations , que ce qui paroissoit trèscriminel, devienne une action oupermise par la loi, ou qui doit être renvoyée à la police correctionnelle. Enfin, comme c'estune peine

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[1] L'ordre d'an officier de police de süreté, pour faire comParoitre les prévenus de crime ou délit , s’appellera mandat # . d'mener. 4rr. 1. vit, 2.

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L'officiér ds’ police fera saisir et amener es prévenus

dévant lui, et sis ne peuvent être saisis, 1] délivrera un » É . * .

mandat d'ameher, pour des faire comparoïtre, 24rr. 2 , rir. 43