De la police de sureté

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que d’être piévé de sa liberté, onne peut l'infliger à qui que ce soit, sans l'avoir entendu ;ÿ on ne peut jamais infliger. provisoirement une peine qui doit être le: résultat d’un soupçon légitime ; or il rem existe pas par la seuledéclaration destémoins, si l'accusé ne s’est pas défendu.

Le juge doit signer ce mandat, et le sceller de son sceau. Il doit y désigner clairement le coupable ; il doit contenir l’ordre d’amener l'accusé devant lui, et copie doit en être laissée À l'accusé (1).

Ce n’est qu'après que l'accusé a comparu devant le juge en vertu de ce mandat d’amener, que le juge peut décernerun mandat d'arrêt, s’il trouve que c’est le cas. |

Aucun citoyen ne peut refuser de venir. rendre compte aux Officiers de police des, faits qu’on lui impute; et s’il refuse d'obéir, ou si après avoir déclaré qu’il est prét à

{z] Le mandat d'amener sera signé de l'officier de police et scellé de son sceau. Le prévenu y sera désigné le plus clairement qu'il sera possible ; il contiendra l'ordre d'amener l'inculpé devant Jui ;1l sera exécutoire par tout le royaume, aux conditions prescrites par les arricles 9 et 10 du tit, 52 Copie en sera laissée à celui qui y est désigné, Art, 2, air, 2.