Les Députés à l'Assemblée législative de 1791 : listes par départements et par ordre alphabétique des députés et des suppléants avec nombreux détails biographiques inédits

2 LES DÉPUTÉS À L’ASSEMBLÉE LÉGISLATIVE

La Constitution française est représentative: les représentants sont le Corps législatif et le roi. |

Art. II. Le pouvoir législatif est délégué à une assemblée nationale, composée de représentants temporaires, librement élus par le peuple, pour être exercé par elle, avec la sanction du roi, de la manière qui sera déterminée ci-après.

Art. IV. Le gouvernement est monarchique; Île pouvoir exécutif est délégué au roi, pour être exercé sous son autorité, par des ministres et autres agents responsables, de la manière qui sera déterminée ci-après.

Art. V. Le pouvoir judiciaire est délégué à des juges élus à temps par le peuple.

CHAPITRE PREMIER DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE LÉGISLATIVE

Art. I. L'Assemblée nationale, formant le Corps législatif, est permanente, et n’est composée que d’une Chambre.

Art. II. Elle sera formée tous les deux ans par de nouvelles élections. Chaque période de deux années formera une législature. Art. III. Les dispositions de l’article précédent n'auront pas lieu à l'égard du prochain Corps législatif, dont les pouvoirs cesseront le dernier jour d’avril 1793.

Art IV. Le renouvellement du Corps législatif se fera de plein droit.

Art. V. Le Corps législatif ne pourra être dissous par le roi.

SECTION PREMIÈRE

Nombre des représentants. Bases de la représenlalion.

Art. I. Le nombre des représentants au Corps législatif est de sept cent quarante-cinq, à raison des quatre-vingt-trois départements dont le royaume est composé, et indépendamment de ceux qui pourraient être accordés aux colonies.

Art. II. Les représentants seront distribués entre les quatrevingt-trois départements selon les trois proportions du territoire, de la population et de la contribution directe.

Art. III. Des sept cent quarante-cinq représentants, deux cent quarante-sept sont attachés au territoire.