Les Députés à l'Assemblée législative de 1791 : listes par départements et par ordre alphabétique des députés et des suppléants avec nombreux détails biographiques inédits

F2 LES DÉPUTÉS A L'ASSEMBLÉE LÉGISLATIVE

s'écoulera ensuite jusqu’à l’époque des élections de 1793, sera également compté pour deux autres années.

Art. 13. Attendu que les membres des administrations de département et de district dont les fonctions vont cesser aux termes de l’article précédent, n’auront pas exercé deux années entières, ils pourront être réélus pour cette fois seulement, et nonobstant l’article 6 de la loi du 27 mars de l’année présente. Art. 14. Les procureurs généraux syndics et les procureurs syndics actuels de tout le royaume, cesseront leurs fonctions en l’année 1793, s'ils ne sont pas réélus.

Art. 15. À l'avenir, les juges de paix et les assesseurs de chaque canton seront nommés à l’époque des assemblées primaires, au mois de mars, et on ne procédera qu’en l’année 1793 à la réélection ou au remplacement de ceux qui sont actuellement en exercice.

Art. 16. À l’exception de la ville de Paris, exception qui pourra être étendue par les directoires des départements à toutes les villes dont la population excédera soixante mille âmes, les juges de conmerce seront nommés au mois de novembre de chaque année après le renouvellement de la moitié des officiers municipaux. Aucun des juges de commerce qui a été ou qui sera nommé en vertu de la loi du 24 août 1790, ne pourra être remplacé soit avant le mois de novembre de l’année prochaine, soit avant l’époque fixée pour le temps de cette élection dans la ville de Paris.

Art. 17. Le président du tribunal criminel et l’accusateur public seront nommés immédiatement après l’élection des députés au Corps législatif.

Art. 18. À partir de l’année 1795, les électeurs de ceux des départements en tour de nommer, procéderont à la nomination du membre du tribunal de cassation et de son suppléant, dans le mois d'avril ou de mai, après avoir nommé les députés à la législature, la moitié des administrateurs du département, et les deux hauts-jurés qui doivent servir près la Haute-Cour nationale.

Art. 19. Les électeurs de districts procéderont à la nomination des juges de districts et de leurs suppléants, après l'élection de la moitié des membres de l'administration de districts; les juges actuellement en exercice continueront leurs fonctions jusqu’à l’année 1797.

Art. 20. Le roi sera prié de donner promptement les ordres nécessaires pour l'entière exécution du présent décret.

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