Matériaux pour aider à la recherche des effets passés, présens et futurs du morcellement de la propriété foncière en France

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52 SUPPLÉMENT,

ment, s'il eût voulu les reproduire en 1806, et Œu'il lui eût plu de les faire sanctionner par son Sénat, le cadastre de la France monarchique

extrême empêche presque universellement les pères de se prévaloir de la faculté de disposer d'un quart de leurs biens, il est peu probable qu'ils voulussent se prévaloir de celle de disposer d’une notice.

L’objection est plus spécieuse que solide ; car ce pourrait bien être , précisément parce que la portion disponible est trop petite, qu’un bon père se refuse à courir Île risque d'introduaire la désunion entre sesenfans, pour un avantage non moins faible qu'incertain.

Il en serait tout autrement, du moins pour les hérédités foncières, les seules qu'il importe de sauver de l’écueil des partages égaux, si la portion disponible eût été rétablie à moilié.

Supposons le père de quatre enfans, possesseur d’une terre de 80 hectares, estimés 80 mille francs. Quelque désireux qu'il füt de la préserver d’un démembrement, il ne l’éviterait point en allouant à l’un deses héritiers le préciput d’un quart. Ce préciput éléverait bien à 35 hectares, la portion de l'héritier favorisé; mais les trois autres, irrités d’être réduits à 15, n’en seraïent que plus inslans pour seles faire adjuger.\ En se prévalant ainsi de la loi actuelle, ce testateur ne réussirait, selon toute apparence, qu’à jeter dans sa famille des germes de discorde. Que si, au contraire, la loi Vautorisait à léguer moitié de ses 80 hectares par préciput; alors s’ouvrirait pour lui la perspective d’en transmettre la totalité à l’un de ses enfans, el voici comment, En assignant aux troisautres, ou une rente à hbypothéquer, ou une somme à emprunter sur le fonds; mais Loules deux supérieures à leur